Comité médical supérieur

Publié le par Pierre Wolf

Direction générale de la santé
Comité médical supérieur

 

 

Circulaire DGS/CMS n° 99-625 du 15 novembre 1999 relative à la constitution des dossiers médicaux destinés au comité médical supérieur

NOR : MESP9930560C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Messieurs les préfets (directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; comités médicaux) La présente circulaire a pour but de réactualiser les notes antérieures relatives à la présentation des dossiers envoyés au comité médical supérieur (CMS) par les comités médicaux. En effet, malgré les précédentes interventions, certains dossiers continuent à arriver incomplets au CMS d'un point de vue tant administratif que médical.
Cette circulaire rappelle la composition et les attributions du CMS et fait le point sur différentes questions posées par les secrétariats et les médecins des comités médicaux ainsi que sur les réponses apportées par le CMS.
Une note de synthèse a également été prévue, destinée aux administrations.

I. - PRÉSENTATION DU CMS
1. Réglementation en vigueur

- le CMS est défini par les articles 8 et 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

  • il est saisi en appel des avis émis en première instance par les comités médicaux (départementaux, centraux ainsi que ceux institués auprès d'administrations importantes : comités médicaux ministériels, de la poste et France Télécom, de la police, de certaines inspections académiques, de l'Assistance publique de Paris...) à la demande des administrations ou des agents ;
  • il est obligatoirement saisi quand le congé de longue maladie demandé par un agent l'est au titre d'une affection qui n'apparaît pas à l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 ;
  • il est également saisi pour les demandes d'imputabilité au service des congés de longue durée pour les fonctionnaires de l'état et hospitaliers ; il doit être consulté après l'avis de la commission de réforme (c'est le seul cas de saisine du CMS après un avis de la CR. Le CMS n'est pas compétent dans les recours formés contre les avis de la CR concernant les accidents de travail, maladies professionnelles et contestation de taux d'invalidité) ;
  • les médecins membres du CMS se prononcent sur la base des pièces médicales présentes au dossier le jour où celui-ci est examiné : ni l'intéressé, ni son médecin traitant, ni l'administration ne peuvent assister aux séances du CMS ;
  • le CMS est placé auprès du ministre chargé de la santé. Son secrétariat est assuré par un médecin de la direction générale de la santé.

 

2. Pratique quotidienne du CMS

- le CMS est une instance d'appel pour environ 150 comités médicaux : le CMS ne peut être saisi dans le cas de dossiers délicats, à la demande du comité médical local, pour avis... Ce type de dossiers sera dorénavant renvoyé aux comités médicaux ;

  • le CMS se réunit régulièrement 3 fois par mois (2 séances de longue maladie et 1 séance de maladies mentales, auxquelles s'ajoutent 1 à 2 fois par an 1 séance pour la tuberculose et une séance pour les maladies cancéreuses) ;
  • le secrétariat du CMS est assuré par un médecin et une secrétaire et traite environ 1 500 dossiers par an ; il gère également des dossiers administratifs (questions de réglementation, courriers parlementaires, réponses aux intéressés, administrations et comités médicaux, suivi de la réglementation en concertation avec le ministère de la fonction publique, problèmes de contentieux).

 

II. - INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR L'INSTRUCTION
ET L'EXAMEN D'UN DOSSIER AU CMS
1. Informations administratives

La saisine des dossiers se fait sur matériel informatique et il est extrêmement long de devoir rechercher les éléments administratifs dans le dossier. Il est impératif que ces éléments soient regroupés soit sur une fiche de synthèse transmise par l'employeur, soit sur le courrier de saisine de l'employeur ou du CMD, soit sur le procès-verbal si celui-ci est très détaillé. Il est également demandé de ne pas agrafer ensemble plusieurs dossiers ni de multi-agrafer les pièces d'un même dossier...
Il est également demandé que la personne chargée d'un dossier au comité médical précise les coordonnées téléphoniques permettant de la contacter.
Le CMS traite les appels des agents des 3 fonctions publiques pour l'ensemble de la métropole et des DOM : le secrétariat du CMS ne peut connaître toutes les abréviations concernant les postes de travail et les administrations, ni le rattachement statutaire des petites administrations.


Il est indispensable que les renseignements suivants apparaissent :
  • nom (et nom de jeune fille) et prénom des agents ;

 

 

  • date de naissance complète ;
  • employeur et administration de rattachement ;
  • profession ;
  • date de début du congé de maladie ininterrompu ;
  • CLM et CLD antérieurs (et copie des dossiers, en particulier pour les affections ayant ouvert des périodes de CLD antérieures) ;
  • date d'un passage antérieur du dossier au CMS et rappel du numéro du dossier.

Les dossiers doivent être transmis à l'adresse suivante : ministère de l'emploi et de la solidarité, direction générale de la santé, comité médical supérieur, 1, place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP.
Les permanences téléphoniques sont assurées le mardi matin (de 9 h 30 à 12 heures), les mercredi et jeudi après-midi (de 14 heures à 16 h 30) au 01-40-56-59-68. Il est souhaitable de les respecter, y compris pour joindre le médecin chargé du secrétariat (sauf urgence, et uniquement par les comités médicaux).

2. Informations médicales

Il est rappelé que les médecins du CMS examinent les dossiers sur la base des pièces médicales présentes au dossier le jour où celui-ci est examiné.

  • le dossier doit donc comporter les rapports de contre-visite, les procès-verbaux et le dossier médical depuis le début du CLM ou CLD ;
  • si des périodes antérieures de CLD ont été octroyées, il faut joindre également ces pièces ;
  • si la demande de congé de maladie succède à un accident du travail, il faut transmettre le dossier d'accident du travail ;
  • ce dossier doit comporter les courriers de contestation de l'avis du comité médical par les administrations ou des agents ;
  • les courriers de demande de mi-temps thérapeutique et de prolongation en CLM d'une affection ouvrant droit à CLD doivent être transmis ;
  • en ce qui concerne la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un CLD (uniquement pour les fonctionnaires de l'état et hospitaliers ; c'est le seul cas de saisine du CMS après intervention de la CR), l'étude du dossier devra comporter obligatoirement l'avis de la CR (et du CM pour l'octroi du CLD), le rapport administratif et le rapport du médecin de prévention.

 

III. - ANNEXES (non publiées au Bulletin officiel)

En annexes jointes se trouvent différents courriers concernant la réglementation générale ainsi que quelques cas particuliers.

1. Résumé destiné aux administrations (annexe I)
2. Cas particuliers concernant la saisine du CMS (annexe II)

- le CMS n'est pas l'instance de recours des CR ;

  • le CMS est une instance d'appel des avis émis en première instance par les comités médicaux en ce qui concerne les affections prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 : il n'est là en aucun cas pour donner un avis à la place du comité médical local. Ce type de dossier sera renvoyé aux comités médicaux. De même, quelques dossiers sont transmis au CMS avec un avis favorable du CMD mais que l'administration refuse de suivre tout en ne saisissant pas le CMS : le CMD transmet le dossier au CMS pour appuyer l'avis qu'il a donné. Le CMS ne peut examiner ce type de dossier : il n'y a aucune contestation de l'avis du CMD ;
  • dans le cas d'aptitude aux fonctions, le CMS peut être saisi pour donner un avis à titre exceptionnel (il étudie le dossier en deuxième instance après le médecin agréé et le comité médical) : article 4-2-1 de la circulaire n° 1711-34/CMS-2B-9 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service ;
  • cas des cures thermales : si le fonctionnaire a bénéficié de moins de 6 mois de congés de maladie ordinaire (CMO) dans la période de référence mobile de 12 mois antérieurs, c'est le médecin agréé qui donne un avis sur la prise en charge de la cure en CMO ; le comité médical local est donc l'instance d'appel de l'avis émis en premier ressort par le médecin agréé (et le CMS ne doit pas être saisi). Par contre, si le fonctionnaire a bénéficié d'au moins 6 mois de CMO dans la période de référence de 12 mois antérieurs, c'est le comité médical qui donne un avis sur la prise en charge de la cure en CMO et la contestation de cet avis émis en premier ressort par le comité médical doit être transmise au CMS.

 

3. Réglementation et pathologies

Annexe III : documents nécessaires pour étudier les dossiers dans la section « cancer » du CMS. Ces documents sont indispensables sous peine d'une nouvelle demande de contre-visite et de documentation par les médecins de cette section (et il n'y a que 1 ou 2 séances par an...).
Annexe IV : congés de maladie et accidents de la voie publique.
Annexe V : congé de longue maladie (CLM), congé de longue durée (CLD) et maladie mentale.
Annexe 6 : CLM et rhumatismes chroniques, invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.
Annexe 7 : CLM et maladie de DUPUYTREN.
Annexe 8 : CLM et affections particulières (reconstitution mammaire après un cancer du sein, hernies discales).
Annexe 9 : contre-visite et présence du médecin traitant.

4. Réglementation et cas particuliers

Annexe 10 : libellé d'un procès-verbal et succession de CLM et CLD.
Annexe 11 : mention de « l'obligation de soins » sur un procès-verbal.
Annexe 12 : transmission de l'avis du comité médical au médecin traitant.
Annexes 13 et 14 : mention de l'article et de l'alinéa octroyant un congé de maladie sur le procès-verbal.
Annexe 15 : caractère suspensif de la contestation de l'avis du comité médical.

5. Réglementation générale

Annexe 16 : CLD et affections cancéreuses (courrier de la fonction publique).
Annexe 17 : interprétation de la réglementation en matière de protection sociale (courrier de la fonction publique).
Annexe 18 : procédure de communication de documents administratifs.
Annexe 19 : courrier de la fonction publique (mi-temps thérapeutique, horaires de sortie des fonctionnaires de l'Etat en congés de maladie, affections ouvrant droit à congé de grave maladie).
Annexe 20 : fonctionnaire en CLD puis incarcéré (courrier de la fonction publique).
Annexe 21 : conditions d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires de l'état (courrier de la fonction publique).
Annexe 22 : attribution d'un CLM ou d'un CLD à l'issue de la première année de CLM (pour une affection ouvrant droit à CLD).
Annexe 23 : mise à la retraite pour invalidité.
Annexe 24 : renvoi d'un dossier ne relevant pas de la compétence du CMS.
Annexe 25 : congés de maladie et mi-temps thérapeutique.
Annexe 26 : problèmes liés à l'agrément de médecins (courrier de la fonction publique).
Annexe 27 : modalités d'attribution du CLM.
Annexe 28 : titularisation des agents ayant des problèmes de santé importants et nature des congés de maladie à octroyer aux personnes handicapées.
Annexe 29 : imputabilité au service d'un CLD, CR et CMS (courrier du ministère de l'intérieur).
Annexe 30 : transmission de pièces médicales aux services administratifs pour l'instruction des dossiers de retraite pour invalidité et secret médical.
Annexe 31 : congé de grave maladie.
Annexe 32 : imputabilité au service de maladies contractées dans l'exercice des fonctions.
Le secrétariat du CMS remercie les secrétariats des comités médicaux de bien vouloir prendre en compte ces différents points.

L'adjointe au directeur général
de la santé,
E. Mengual

Publié dans Textes officiels

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